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TJ Bordeaux, 22 janv. 2024, RG 23/01931


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Date
22/01/2024
Numéro
23/01931
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
65b00dcdb98137c174785afd

Texte de la décision

4,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28Z

Minute n° 24/66

N° RG 23/01931 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHFF

3 copies

GROSSE délivrée
le22/01/2024
àla SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 décembre 2023

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [E]
[Adresse 5],
[Localité 3]
représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Eric RIBETON, avocat plaidant au barreau de BAYONNE

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [S] notaire associé au sein de la SELARL «Dominique PETIT, [V] [S] et Émilie MATHIEU - NOTAIRES ASSOCIES”
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. DOMINIQUE PETIT, [V] [S] ET EMILIE MATHIEU - NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte en date du 18 septembre 2023, Monsieur [E] a fait assigner Maitre [S] et la SELARL DOMINIQUE PETIT, [V] [S] ET EMILIE MATHIEU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir autoriser à lui communiquer la copie du testament olographe du 24 novembre 2010 de Madame [F] [E] et de l’acte de dépôt correspondant, les dépens étant laissés à sa charge.

Le demandeur expose qu’il est l’héritier de Madame [F] [E], sa soeur décédée le [Date décès 1] 2020 ; que l’acte de notoriété du 03 mars 2021 fait état d’un testament olographe du 24 novembre 2010 par lequel la défunte a institué comme légataires universels Monsieur [Z] [C] et Madame [N] [C] ; que Madame [F] [E] bénéficiait d’un régime de protection des majeurs depuis 2003 ; que par lettre du 04 juillet 2023, il a sollicité de Maitre [S] la transmission du testament de la défunte ; que le notaire refuse cependant de communiquer les informations demandées en invoquant le secret professionnel, que seul le juge pourrait l’autoriser à lever.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2023.

Les parties s’en sont remis à leurs écritures.

Elles ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [E], le 12 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes ;

- Maitre [S] et la SELARL DOMINIQUE PETIT, [V] [S] ET EMILIE MATHIEU, le 08 décembre 2023, par des écritures dans lesquelles ils indiquent s’en remettre sur les demandes de communication formée par le demandeur et sollicitent que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces.

Le secret professionnel auquel sont soumis les notaires ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.

En l’espèce, le demandeur, fondé à revendiquer la qualité d’ayant-droit, justifie d'un motif légitime à se voir communiquer la copie du testament olographe du 24 novembre 2010 de sa soeur Madame [F] [E] et de l’acte de dépôt correspondant.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif.

Le demandeur conservera la charge des dépens.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Autorise Maitre [S] et la SELARL DOMINIQUE PETIT, [V] [S] ET EMILIE MATHIEU àcommuniquer à Monsieur [E], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, la copie du testament olographe du 24 novembre 2010 de Madame [F] [E], décédée le [Date décès 1] 2020, et de l’acte de dépôt correspondant

Dit que le demandeur conservera la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

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