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TJ Bordeaux, 9 janv. 2024, RG 23/01799


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Date
09/01/2024
Numéro
23/01799
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
65b00dceb98137c174785f02

Texte de la décision

4,115 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
[Localité 3]

5AA

PPP Contentieux général

N° RG 23/01799 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4DW

[Y] [C]
[X] [F] épouse [C]

C/

[L] [O]
[I] [N] [R]

Expéditions délivrées à :

Me MESSINGER
M. [O]
M. [R]

Le 09/01/2024

DÉSISTEMENT D'INSTANCE

EN DATE DU 09 JANVIER 2024

Prononcé en audience publique le 09 janvier 2024, sous la présidence de Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Dominique CHATTERJEE, Greffier

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDEURS :

1°) Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 4]

2°) Madame [X] [F] épouse [C], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Richard BRUMM, avocat au barreau de Lyon

d'une part

DEFENDEURS :

1°) Monsieur [L] [O] né le 07 Juillet 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

2°) Monsieur [I] [N] [R] né le 20 Mars 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

Ni présents, ni représentés

d'autre part

dont le tribunal a été saisi par assignation en date du 22 Mars 2023 ;

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

RAPPEL DES FAITS :

Par un contrat du 13 septembre 2021, M. [Y] [C] et Mme [X] [F] épouse [C] ont donné à bail à M. [L] [O] et M. [I] [N] [R] un appartement meublé à usage d'habitaion avec parking situé [Adresse 6].

Des loyers étant demeurés impayés malgré le commandement de payer visant la clause résolutoire du 28/22/2022, M. [Y] [C] et Mme [X] [F] épouse [C] ont fait assigner M. [L] [O] et M. [I] [N] [R] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte d'huissier du 22 mars 2023 en vue de voir constater la résiliation du bail et d'ordonner leur expulsion des lieux.

A l’audience du 14 novembre 2023, M. [Y] [C] et Mme [X] [F] épouse [C], représentés par leur conseil, ont indiqué que les locataires avaient réglé leur dette, qu'ils ne soutenaient pas leur demande d'expulsion mais maintenaient leur demande de condamnation des locataires aux dépens et au paiement d'une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés respectivement selon procès verbal de recherches infructueuses (art 659 code de procédure civile) le 20 mars 2023 et à étude le 22 mars 2023, M. [L] [O] et M. [I] [N] [R] n'étaient ni présents ni représentés. La décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.

Il convient de constater que l'absence de toute demande au fond équivaut à un désistement de la part des époux [C] de l'ensemble des demandes.

Or conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte pour le demandeur l'obligation de prendre en charge les dépens qui ont été exposés depuis l'engagement de la procédure sauf convention contraire des parties.

Les époux [C] ne justifiant d'aucun accord de ce type, et ayant été réglé de la dette depuis le 20 mars 2023, la demande au titre des dépens sera rejetée, et les demandeurs conserveront la charge des dépens.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, faute de condamnation au dépens des défendeurs, ils ne sauraient être condamnés au paiement des frais irrépétibles. La demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de M. [Y] [C] et Mme [X] [F] épouse [C] de l'ensemble des demandes au fond ;

Rejette la demande de M. [Y] [C] et Mme [X] [F] épouse [C] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens à la charge de M [Y] [C] et Mme [X] [F] épouse [C].

Ainsi fait, jugé et statué les jour, mois et an susdits,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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