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TJ Lille, 18 janv. 2024, RG 23/06141


Vérifier : TJ Lille, 18 janv. 2024, RG 23/06141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
23/06141
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
65b00f31b98137c174787a97

Texte de la décision

5,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/06141 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI4I

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 JANVIER 2024

DEMANDERESSE A L’INCIDENT:

La SARL [Localité 3] IMMOBILIER, prise en la personne d e son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE

DÉFENDEUR A L’INCIDENT :

M. [M], [O], [G] [N] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Julie PENET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sylvie RACLE, avocat plaidant au barreau de SAINT-QUENTIN

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,

GREFFIER

Yacine BAHEDDI, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 16.11.2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Janvier 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.

Par acte d’huissier du 6 juillet 2023, M. [P] a fait assigner “la société [Localité 3] immobilier ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 4] à La Bassée” devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir l’exécution de travaux, outre une indemnisation.

La société [Localité 3] immobilier a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société [Localité 3] immobilier demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 15 alinéa 3, 18, 42 alinéa 2 et 59 de la loi 65-557 du 10-7-1965,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,

- Juger irrecevables les demandes de M. [P] à son encontre ;
- Constater la prescription de la demande de M. [P] au titre de la contestation du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2022 ;
- Condamner M. [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [P] demande au juge de la mise en état de :

Vu la loi loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, moyens et prétentions ;
- Débouter “la société [Localité 3] immobilier ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la copéropriété dénommée [Adresse 4] à [Localité 5]” de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner “la société [Localité 3] immobilier ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la copéropriété dénommée [Adresse 4] à [Localité 5]” aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé à la lecture des conclusions des parties pour l’exposé de leurs fins et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre :

Selon l’article 122 du code de procédure civile :

“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Bien qua la formulation de l’identité du défendeur soit compliquée, elle n’est pas équivoque et la société [Localité 3] immobilier n’est pas recherchée personnellement mais uniquement en sa qualité de syndic, donc de représentant du syndicat des copropriétaires.

La désignation du défendeur n’est donc pas erronée et il s’agit du syndicat des copropriétaires dont il n’est pas contesté qu’il a qualité pour défendre à une action en indemnisation des dégâts causés aux parties privatives en provenance des parties communes.

La fin de non recevoir doit être rejetée.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

M. [P] ne demande pas au dispositif de ses écritures l’annulation d’une résolution votées lors de l’assemblée générale du 14 juin 2022.

Sa demande n’est donc pas soumise à la prescription de deux mois prévue à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

La fin de non recevoir doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’incident :

Les frais irrépétibles et dépens de l’incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur pour défendre ;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;

Pour la poursuite de l’instance :

Enjoint au syndicat des copropriétaires de conclure au fond pour le 13 mars 2024 ;

Enjoint à M. [P] de conclure pour le 7 mai 2024 ;

Enjoint au syndicat des copropriétaires de conclure pour le 28 juin 2024 ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 juillet 2024 pour envisager la clôture ;

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES

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