TJ Paris, 22 janv. 2024, RG 20/05982
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 20/05982
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKLL
N° MINUTE : 2
Assignation du :
02 Juillet 2020
Jugement de désistement d’instance et d’action
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2024
DEMANDERESSE
MUTUELLE D’ÉPARGNE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE CARAC représentée par son Directeur Général Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine BERLANDE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B0678
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. THILE représentée par son gérant Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie TRIGALO, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C0127
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 22 janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 02 juillet 2020 à la demande de la MUTUELLE D’ÉPARGNE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE CARAC à l’encontre de la S.A.R.L. THILE ;
Par mémoire régulièrement notifié par lettre recommandée et remis au greffe par voie électronique le 18 janvier 2024, la MUTUELLE D’ÉPARGNE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE CARAC se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A.R.L. THILE ;
La S.A.R.L. THILE accepte le désistement d’instance et d’action et se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la MUTUELLE D’ÉPARGNE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE CARAC par mémoire régulièrement notifié par lettre recommandée en date du 18 janvier 2024 et remis au greffe par voie électronique le 19 janvier 2024.
Les parties conviennent que chacune conservera les frais et les dépens qu’elle a exposés au titre de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la MUTUELLE D’ÉPARGNE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE CARAC à l’encontre de la S.A.R.L. THILE ;
Déclare parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.R.L. THILE à l’encontre de la MUTUELLE D’ÉPARGNE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE CARAC ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action, et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 22 janvier 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BERGERC. KOSSO-VANLATHEM
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