Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Versailles, 16 janv. 2024, RG 23/01527


Vérifier : TJ Versailles, 16 janv. 2024, RG 23/01527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
23/01527
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
65b0172eb98137c174795d60

Texte de la décision

8,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JANVIER 2024

N° RG 23/01527 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUBX
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV [Localité 9]-[Adresse 7] C/ Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7], S.A.S. [O] [E], PAYSAGISTE DPLG, Commune [Localité 10], S.A.S. UNION ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS UETP, S.A.S. CABINET D’ETUDES MARC MERLIN, Société ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAI N

DEMANDERESSE

La société SCCV [Localité 9]-[Adresse 7],
Société civile de construction, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 829 500 008, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux y domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me François DE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 176

DEFENDERESSES

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7]
Association syndicale de propriétaire régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par son président en exercice, le Cabinet LOISELET PERE ET FILS ET DAIGREMONT, Société Anonyme à Conseil d’administration, au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 061 015, dont le siège social est sis [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286

La société [O] [E], PAYSAGISTE DPLG,
Société par actions simplifiée au capital de 200 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 794 602 458, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me FLEURY Marianne, avocat au barreau de PARIS.

Commune de [Localité 10]
située [Adresse 2], représentée par son maire domicilié en cette qualité à ladite adresse,
non comparante

La société UNION ENTREPRISES TRAVAUX PUBLICS UETP,
Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 479 876 526, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentanst légalux domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante

La société CABINET D’ETUDES MARC MERLIN,
Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 428 634 356, dont le siège social est situé [Adresse 5],prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante

La Société ENVIRONNEMENT ET CONCEPTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN,
Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 508 974 326, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentansts légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2023

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 7 juin 2022 (RG 22/436), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [M] [W] [G], remplacée par Mme [F] [H] par ordonnance du 9 décembre 2022 du juge chargé du contrôle des expertises, remplacée elle-même remplacée par M. [N] [L] par ordonnance du 17 janvier 2023 du juge chargé du contrôle des expertises .

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 2 novembre 2023, la société SCCV [Localité 9]-[Adresse 7] a assigné l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7], la Commune de [Localité 10], la société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS UETP, la société CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, la société [O] [E] PAYSAGISTE et la société ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7] et la société [O] [E] PAYSAGISTE ont formulé protestations et réserves.

La Commune de [Localité 10], la société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS UETP, la société CABINET D'ETUDES MARC MERLIN et la société ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2014.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7], la Commune de [Localité 10], la société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS UETP, la société CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, la société [O] [E] PAYSAGISTE et la société ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN les opérations d'expertise confiées à Mme [M] [W] [G] ( remplacée par Mme [F] [H] par ordonnance du 9 décembre 2022 du juge chargé du contrôle des expertises, remplacée elle-même remplacée par M. [N] [L] par ordonnance du 17 janvier 2023 du juge chargé du contrôle des expertises), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 juin 2022 (RG 22/436),

Disons que la société SCCV [Localité 9]-[Adresse 7] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7], la Commune de [Localité 10], la société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS UETP, la société CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, la société [O] [E] PAYSAGISTE et la société ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 7], la Commune de [Localité 10], la société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS UETP, la société CABINET D'ETUDES MARC MERLIN, la société [O] [E] PAYSAGISTE et la société ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.