CA Lyon, 23 janv. 2024, RG 23/02930
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Texte de la décision
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 23/02930 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O43X
[4]
C/
CPAM DE LA MANCHE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 01 Mars 2023
RG : 21/00092
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
APPELANTE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Mme [K] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la déclaration d'appel formée par la société [4] (la société [4]) le 4 avril 2023 à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties par le président de chambre par courrier du 2 octobre 2023, portant sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société [4] ;
Vu la réponse de la société [4] reçue au greffe le 20 novembre 2023 concluant à la recevabilité de son appel ;
Vu la réponse de la CPAM de la Manche reçue au greffe le 24 octobre 2023 concluant à l'irrecevabilité de l'appel de la société [4] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [4] prétend qu'elle a accusé réception du jugement attaqué le 3 mars 2023, que sa déclaration d'appel a bien été prise en charge par la poste le 3 avril suivant, à 16h24, mais que la poste n'a pas traité son courrier en temps et en heure.
La CPAM réplique que l'appelante a réceptionné la décision critiquée le 2 mars 2023 et qu'elle n'a interjeté appel que par correspondance du 3 avril 2023, soit hors le délai légal d'un mois.
En application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la date de notification du jugement.
Et vu les articles 640 et 641 du même code ;
En l'espèce, la société [4] établi avoir relevé appel le 3 avril 2023 du jugement du 1er mars 2023 (cf sa pièce 1). Or, cette décision lui a été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé de réception le 2 mars 2023. Le délai d'appel expirait donc le 2 avril 2023 à 24h. Il s'ensuit que la déclaration d'appel a été régularisée hors le délai légal.
L'appel interjeté est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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