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CA Lyon, 23 janv. 2024, RG 23/02930


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Date
23/01/2024
Numéro
23/02930
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
65b0bb8a8d0ccf000877e547

Texte de la décision

3,409 caractères

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : N° RG 23/02930 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O43X

[4]

C/

CPAM DE LA MANCHE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT ETIENNE

du 01 Mars 2023

RG : 21/00092

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2024

APPELANTE :

[4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM DE LA MANCHE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Mme [K] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat

Anne BRUNNER, Conseillère

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la déclaration d'appel formée par la société [4] (la société [4]) le 4 avril 2023 à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Vu la demande d'observations adressée aux parties par le président de chambre par courrier du 2 octobre 2023, portant sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société [4] ;

Vu la réponse de la société [4] reçue au greffe le 20 novembre 2023 concluant à la recevabilité de son appel ;

Vu la réponse de la CPAM de la Manche reçue au greffe le 24 octobre 2023 concluant à l'irrecevabilité de l'appel de la société [4] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [4] prétend qu'elle a accusé réception du jugement attaqué le 3 mars 2023, que sa déclaration d'appel a bien été prise en charge par la poste le 3 avril suivant, à 16h24, mais que la poste n'a pas traité son courrier en temps et en heure.

La CPAM réplique que l'appelante a réceptionné la décision critiquée le 2 mars 2023 et qu'elle n'a interjeté appel que par correspondance du 3 avril 2023, soit hors le délai légal d'un mois.

En application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la date de notification du jugement.

Et vu les articles 640 et 641 du même code ;

En l'espèce, la société [4] établi avoir relevé appel le 3 avril 2023 du jugement du 1er mars 2023 (cf sa pièce 1). Or, cette décision lui a été notifié par lettre recommandée dont elle a accusé de réception le 2 mars 2023. Le délai d'appel expirait donc le 2 avril 2023 à 24h. Il s'ensuit que la déclaration d'appel a été régularisée hors le délai légal.

L'appel interjeté est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [4],

Condamne la société [4] aux dépens de procédure.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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