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CA Versailles, 23 janv. 2024, RG 23/00042


Vérifier : CA Versailles, 23 janv. 2024, RG 23/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2024
Numéro
23/00042
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
Arrêt
Id
65b0c2098d0ccf000877e809

Texte de la décision

4,033 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70C

chambre 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2024

N° RG 23/00042 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTIC

AFFAIRE :

M. [E] [B] [F] [Y]

C/

Société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2021 par le Tribunal de proximité d'ANTONY

N° RG : 11-21-27

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23/01/24

à :

Me Sébastien CROMBEZ

Me Jeanine HALIMI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [B] [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Maître Sébastien CROMBEZ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61

APPELANT


Société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'instance enrôlée sous le numéro 23/00042 ;

Vu le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de proximité d'Antony ;

Vu la déclaration d'appel du 1er juin 2021 de M. [E] [Y] ;

Vu l'ordonnance de retrait du rôle du 7 avril 2022 ;

Vu la réinscription du 15 décembre 2022 à la demande de M. [Y] ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de M. [Y] du 12 juin 2023, aux termes desquelles M. [Y] prie la cour de :

- recevoir son désistement d'instance et d'action,

- recevoir l'acceptation par la société Hauts-de-Bièvre habitat de l'acceptation de son désistement d'instance et d'action,

- juger que chaque partie concernera la charge des frais et dépens la concernant.

Vu l'échange de correspondances officielles entre les conseils de M. [Y] et de la société Hauts-de- Bièvre habitat du 7 juin 2023 dont il ressort que la société Hauts-de-Bièvre habitat accepte le désistement de M. [Y] (pièce n°9 de M. [Y]) ;

SUR CE,

La cour constate le désistement de M. [E] [Y] de son appel, et dit ce désistement parfait, pour avoir été accepté par la société Hauts-de-Bièvre habitat.

Sauf convention contraire, le désistement emporte, selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [E] [Y] ;

Constate l'acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [E] [Y] par la société Hauts-de-Bièvre habitat ;

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. [E] [Y],

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que, sauf convention contraire, M. [E] [Y] supportera les frais de l'instance éteinte.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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