TJ Lille, 18 janv. 2024, RG 23/01642
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01642 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024
N° RG 23/01642 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJD
DEMANDEUR :
M. [J] [Y]
36 Rue du Petit Ennetières
59710 AVELIN
Comparant
DEFENDERESSE :
MSA NORD PAS DE CALAIS
33 Rue du Grand But
59160 CAPINGHEM
Représentée par Mme [C] [S], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024.
FAITS ET PROCEDURE
M [J] [Y] a sollicité le remboursement par la MSA de ses frais de transport vers le CHU de Lille pour la période du 20 mars au 4 avril 2023.
La MSA lui a notifié par courrier du 20 avril 2023 une décision de refus selon le motif suivant «la prescription médicale ne fait pas mention de la nécessité d’une personne accompagnante ».
M [J] [Y] a contesté la décision devant la commission de recours amiable par courrier du 26 avril 2023.
M [J] [Y] a saisi le tribunal le 25 août 2023 sur la décision implicite de rejet.
Il fait état de ce qu’il lui a été diagnostiqué une maladie très grave et qu’il a eu recours pour ses déplacements au CHU de Lille, à son véhicule personnel; il explique qu’il s’en est remis aux prescriptions faites par le médecin qui malheureusement a oublié de cocher la croix disposant de la nécessité d’une personne accompagnante, ce qui le prive de tout remboursement ; il déplore que la MSA s’arqueboute sur l’absence d’une croix alors même que l’examen de sa situation ne prête aucune discussion sur la nécessité pour lui d’être accompagné. Il déclare en faire une question de principe tant la situation lui semble inique et s’engage à reverser la somme réclamée d’une centaine d’euros à une association sur les cancers pédiatriques.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens la MSA sollicite de constater que c’est à bon droit qu’elle a notifié son refus de remboursement des frais de transport vers le CHU de Lille, de confirmer la décision implicite de rejet et de débouter M [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Elle se fonde sur l’article R322-10-7 du css qui implique que le transport de M [J] [Y] ne pouvait être pris en charge que si le médecin prescripteur avait indiqué sur la prescription que l’état de santé du patient nécessitait une personne accompagnante.
A l’audience la caisse indiquait que seule la commission de recours amiable avait le pouvoir de revoir la situation de M [J] [Y] mais que le tribunal étant saisi, la commission de recours amiable ne statuerait pas.
L’affaire appelée le 23 novembre 2023 a été plaidée en présence des parties.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal considère qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la commission de recours amiable et invite en conséquence la commission de recours amiable de la MSA a statué sur le recours de M [J] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Avant dire droit
INVITE la commission de recours amiable de la MSA à statuer sur le recours de M [J] [Y]
SURSOIT à statuer sur la demande de M [J] [Y] jusqu’à la décision explicite de la commission de recours amiable
INVITE la partie la plus diligente à réception de la décision de la commission de recours amiable à demander la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal
DIT qu’à défaut de décision de la commission de recours amiable dans les 4 mois du jugement nonobstant la demande faite, M [J] [Y] pourra demander la réinscription de son affaire au rôle du tribunal
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Mme [Y]
- MSA
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