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TJ Marseille, 21 déc. 2023, RG 23/01481


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Date
21/12/2023
Numéro
23/01481
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
Autre
Id
65b1630ab9f94e984650c06c

Texte de la décision

3,197 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°23/05695 du 21 Décembre 2023

Numéro de recours: N° RG 23/01481 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MED

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
LES JARDINS DE MAGALONE
BAT A
13009 MARSEILLE
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
35, RUE GEORGE
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [Y] [Z], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

RG N°23/01481

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 27 avril 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [F] [G] a entendu former un recours à l’encontre de la décison de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est en date du 2 mars 2023, ayant confirmé le refus opposé par l’organisme à sa contestation de la prise en compte de trois années, dans le calcul de sa retraite attribuée à compter du 1er janvier 2021, durant lesquelles elle n’a travaillé qu’un mois sur chacune des années.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [F] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Toutefois, par courrier déposé au greffe le 13 décembre 2023, Madame [F] [G] indique au Tribunal se désister de l’instance.

La CARSAT Sud-est, par l’intermédiaire de son inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer au désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance, intervenu avant l’audience, a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à Madame [F] [G] de son désistement d'instance, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [G], en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à Madame [F] [G] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [G].

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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