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TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 22/00964


Vérifier : TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 22/00964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2024
Numéro
22/00964
Chambre
GNAL SEC SOC: Agricole
Type
Autre
Id
65b16317b9f94e984650c349

Texte de la décision

4,666 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/00276 du 08 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 22/00964 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z34G

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par [V] [M] munie d’un pouvoir régulier

C/ DEFENDEUR

Monsieur [F] [B]
né le 31 Mars 1971 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick

Assesseurs : CITI Laetitia
M’NASRI Leila

Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 1er avril 2022, M. [F] [B] a saisi la juridiction d’une opposition à contrainte décernée à son encontre le 4 mars 2022 par le directeur de la MSA PACA, et signifiée le 19 mars 2022, pour le paiement d'une somme de 9928,84 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Le montant actualisé est de 8799,73 euros.

À l'audience utile du 24 octobre 2023, la MSA PACA et représentée par un inspecteur juridique , sollicite du tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable pour défaut de motivation l'opposition du requérant
A titre subsidiaire, elle demande la validation de la contrainte contestée.

M. [F] [B] , présent en personne, ne conteste pas sa dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l’opposition

En application de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.

L'opposant ne conteste pas sa dette à l'audience.

En l’espèce, le courrier d'opposition adressé au tribunal par M. [F] [B] comporte sa volonté de trouver une situation amiable avec la MSA tout en désirant solder sa dette.

M. [F] [B] n'explique pas plus clairement les raisons de son recours.

Il ne résulte de l'opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l'objet du présent litige.

En l'absence de moyen de droit ou de fait dans l'acte d'opposition, il n'est pas possible de déterminer les motifs M. [F] [B] au soutien de sa saisine du tribunal.

L'exigence de motivation de la contestation était rappelée et soulignée dans l'acte d'huissier signifié le 19 mars 2022.

Par conséquent, et faute de motivation, son opposition sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Par ailleurs, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En conséquence, les frais de signification et dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [F] [B]

La décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ,

- DÉCLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition adressée par M. [F] [B] le 1er avril 2022 à la contrainte décernée le 4 mars 2022 à son encontre par le directeur de la MSA PACA

- DIT que ladite contrainte décernée le 4 mars 2022 pour un montant ramenée à la somme de 8799,73 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2017, 2018, 2019 et 2020 produira son plein et entier effet ;

- CONDAMNE M. [F] [B] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

LE GREFFIER ,LE PRÉSIDENT ,

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