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TJ Marseille, 21 déc. 2023, RG 23/02031


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Date
21/12/2023
Numéro
23/02031
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
Autre
Id
65b16318b9f94e984650c39a

Texte de la décision

3,108 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°23/05692 du 21 Décembre 2023

Numéro de recours: N° RG 23/02031 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Q75

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
DR IZIKI DB DJAIJI - N° 1731
40000 MARRAKECH
MAROC
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
35, RUE GEORGE
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [W] [E], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier
KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

RG N°23/02031

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 29 mai 2023 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [R] [G] a entendu former un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est en date du 4 mai 2023, ayant confirmé le bien-fondé du refus opposé par l’organisme à sa demande relative à la date d’effet de sa pension de réversion attribuée au 1er avril 2020, au lieu du 17 février 2019, date du décès de son époux, Monsieur [L] [G].

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023.

Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [R] [G] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a fait valoir aucun moyen.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ;

DECLARE CADUC le recours formé par Madame [R] [G] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est en date du 4 mai 2023, ayant confirmé le bien-fondé du refus opposé par l’organisme à sa demande relative à la date d’effet de sa pension de réversion attribuée au 1er avril 2020, au lieu du 17 février 2019, date du décès de son époux, Monsieur [L] [G] ;

DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Notifié le :

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