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TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 22/02130


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Date
08/01/2024
Numéro
22/02130
Chambre
GNAL SEC SOC: Agricole
Type
Autre
Id
65b16346b9f94e984650caba

Texte de la décision

6,675 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/00278 du 08 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02130 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LJJ

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [L]

né le 12 Février 1959 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparant en personne

C/ DEFENDERESSE

Organisme [7]

[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [E] [R] munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick

Assesseurs : CITI Laetitia
M’NASRI Leila

Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N° 22/02130

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [L] a sollicité auprès de la [7], le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en date du 12 mai 2021.
Le 1er juin 2021, le Service d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (SASPA) a adressé à Monsieur [J] [L] une liste de documents à fournir afin que son dossier puisse être étudié.
Par décision en date du 2 mai 2022, la [7] a notifié à Monsieur [J] [L] un rejet de sa demande de bénéfice de l’ASPA au motif que ce dernier n’a pas été reconnu médicalement inapte par le médecin conseil de la [7].
Monsieur [J] [L] a saisi le 24 juin 2022, la commission de recours amiable pour contester cette décision.
Par courrier expédié le 2 septembre 2022, Monsieur [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2023.
Monsieur [J] [L] comparant en personne à l’audience, sollicite du tribunal de faire droit à sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il n’apporte aucune information ni pièces complémentaires à sa demande.
La [7] comparante, sollicite du tribunal de débouter Monsieur [J] [L] de son recours pour défaut de condition d’âge ou d’inaptitude permettant d’ouvrir droit à l’ASPA.
Au soutien de ses prétentions, la [7] précise que malgré plusieurs relances adressées à Monsieur [J] [L] le 18 juillet 2021, aucune réponse ne leur a été transmise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.

MOTIFS

En vertu de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.
Un décret au conseil d’état précise la condition de résidence mentionnée au présent article.

Selon l’article R. 815-1 de ce code, l’âge mentionné à l’article L.815-1 est fixé à soixante-cinq ans. Il est abaissé à “l’âge prévu à l’article L. 161-17-2" pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l’article L. 351-8.

Selon l’article L.351-8 2° de ce code, bénéficient du taux plein les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L.351-7.

L’état d’inaptitude doit être apprécié conformément aux dispositions combinées des articles L.351-7 et R.351-21 du code de la sécurité sociale aux termes desquels :
« - peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et dont le taux est fixé à 50%,
- pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de la demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures
- au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50% médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle ».

En l’espèce, Monsieur [J] [L] est âgé de 61 ans lors du dépôt de sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Cependant, en vertu des dispositions mentionnées ci-dessus, Monsieur [J] [L] aurait pu bénéficier de la condition d’âge fixée à 62 ans en justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50%.

Néanmoins, malgré le courrier adressé à Monsieur [J] [L] par la [7] en date du 1er juin 2021, mentionnant les documents à fournir afin que sa demande puisse être traitée, y compris un rapport médical d’inaptitude à faire compléter par un médecin, ce dernier n’a pas répondu.

Bien que deux relances lui aient été adressées, l’une le 18 juillet 2023 avec l’imprimé d’inaptitude à faire remplir par le médecin traitant, joint à la lettre de relance et l’autre le 7 septembre 2021, Monsieur [J] [L] n’a pas répondu.

En conséquence, Monsieur [J] [L] n’ayant pas la condition d’âge légale de 65 ans requise et ne justifiant pas d’une incapacité permanente au moins égale à 50%, il ne peut bénéficier de la condition d’âge réduite à 62 ans et donc du bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

C’est donc à bon droit que la [7] a rejeté la demande de Monsieur [J] [L].

Sur les dépens

Monsieur [J] [L] partie perdante sera condamnée au entiers dépens, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :

- CONFIRME la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [7] ;

- REJETTE les demandes de Monsieur [J] [L] ;

- CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens de l'instance.

- Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification

LE GREFFIER ,LE PRESIDENT ,

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