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TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 22/00045


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Date
08/01/2024
Numéro
22/00045
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65b16380b9f94e984650cc3c

Texte de la décision

2,353 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/00045 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRZY
Date du Recours : 28 décembre 2021
Objet du Recours :Conteste rejet CRA du 09/11/2021 concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 20/04/2021
Notification initiale du : ? (Pas de justificatif)
NIR : 189118400706512
Code recours : 89A

N°minute : 24/0294
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 28 décembre 2021 par [Y] [H] à l’encxontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 09 novembre 2021 ayant confirmé le refus de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 20 avril 2021 ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 ;

Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Qu’en effet par un courriel du 17 novembre 2023, [Y] [H] déclare se désister de cette instance.

A l’audience, [Y] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas.

EN CONSÉQUENCE

Vu l’article 787 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS le désistement de [Y] [H] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;

Les dépens sont laissés à la charge de [Y] [H] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.

À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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