TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 22/00127
Vérifier : TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 22/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/00127 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTN2
Date du Recours : 08 janvier 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 06/09/2021 concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 19/08/2016
Notification initiale du ? (Pas de justificatif)
NIR [Numéro identifiant 4]
Code recours : 89A
N°minute : 24/0296
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 08 janvier 2022 par [R] [D] à l’encxontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saoie le 06 septembre 2021 de sa contestation de la notification de prescription de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a été victime le 19 août 2016 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel du 27 novembre 2023, [R] [D] réitère sa décision d’abandon de la procédure ;.
Elle n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas.
EN CONSÉQUENCE
Vu l’article 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [R] [D] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [R] [D] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.