TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 21/01973
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 21/01973 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBO7
Date du Recours : 27 juillet 2021
Objet du Recours :Conteste rejet CRA du 25/05/2021 concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie inscrite au tableau n°42 "hypoacousie de perception" constatée le 08/11/2019
Notification initiale du 01/02/2021
NIR [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89A
N°minute : 24/0293
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 27 juillet 2021 par [H] [C] à l’encxontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2021 ayant confirmé le refus de la reconnaissance au titre de maladie professionnelle du tableau n° 42 de l’affection constatée le 08 novembre 2019, une hypoacousie de perception ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 sur envoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 novembre 2023 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courriel du 02 janvier 2024, [H] [C] déclare se désister de l’instance.
A l’audience, [H] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas.
EN CONSÉQUENCE
Vu l’article 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [H] [C] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [H] [C] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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