TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 20/02928
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 20/02928 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YEWO
Date du Recours : 23 novembre 2020
Objet du Recours :Conteste le rejet CRA du 8/10/20 notifié le 9/10/20 de la reconnaissance de MP inscrite au tableau N°57 (Rupture partielle ou transfixiante coiffe des rotateurs épaule gauche). Notification intiale le 11/06/20.NIR : 2 68 04 62 44 712 646
Code recours : 89A
N°minute: 24/00308
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 23 novembre 2020 par [S] [F] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 08 octobre 2020 ayant confirmé le refus de reconnaissance au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection constatée le 15 octobre 2019, une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 05 septembre
2023 ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 172 046 5625 4 signé le 13 septembre 2023, [S] [F] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [S] [F] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [S] [F] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si la requérante fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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