TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 22/00047
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/00047 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZR2K
Date du Recours : 23 décembre 2021
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 27/08/2021 concernant le refus d'indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 03/07/2021 au 22/07/2021 Notification initiale du 25/08/2021
NIR [Numéro identifiant 2]
Code recours : 88A
N°minute : 24/0295
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 23 décembre 2021 par [U] [M]à l’encxontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 22 septembre 2021 de sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 03 juillet 2021 au 22 juillet 2021 parvenu à l’organisme après la fin de la période prescrite ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, par une lettre transmise par voie électronique le 05 décembre 2023, [U] [M] déclare se désister de cette instance et de l’action.
A l’audience, [U] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas.
EN CONSÉQUENCE
Vu l’article 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de [U] [M], qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Les dépens sont laissés à la charge de [U] [M] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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