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TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 21/01352


Vérifier : TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 21/01352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2024
Numéro
21/01352
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65b16386b9f94e984650ccd4

Texte de la décision

2,742 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 21/01352 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YY37
Date du Recours : 18 mai 2021
Objet du Recours :Conteste CRA du 13/04/2021 concernant la demande de reconnaissance au titre du tableau n°57 des maladie professionnelles, de son affection ( Syndrome du canal carpien droit ) constatée le 15/09/2018 Notification initiale du 11/01/2021
NIR : [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89A

N°minute: 24/00310
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
Chez M. [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 18 mai 2021 par [E] [X] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2021 ayant confirmé le refus de reconnaissance au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection constatée le 15 septembre 2018, un syndrome du canal carpien droit ;

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 novembre 2023 ;

Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 172 046 5790 9, [E] [X] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [E] [X] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; 

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [E] [X] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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