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TJ Paris, 24 janv. 2024, RG 22/02561


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Date
24/01/2024
Numéro
22/02561
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
65b163f9b9f94e984650cf19

Texte de la décision

4,226 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Mâitre MACHELE le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/02561 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYA36

N° MINUTE :

Requête du :
01 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 24 Janvier 2024
DEMANDEUR

Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non-comparant ni représenté

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition

Décision du 24 Janvier 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02561 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYA36

DEBATS

A l’audience du 22 Novembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 1er octobre 2022, reçue au greffe le 4 octobre 2022, Monsieur [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Paris rendue le 22 juin 2023 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie déclarée le 9 décembre 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2023, annulée et remplacéee par l'audience du 22 novembre 2023 à laquelle Monsieur [B] [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu..

Par courrier en date du 15 novembre 2023, Monsieur [R] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM de Paris, faute pour lui de pouvoir se faire représenter dans ce dossier.

A la barre, la Caisse d’Assurance Maladie de Paris par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré accepter ledit désistement.

Le délibéré a été fixé au 24 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [R], de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de Paris et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [B] [R] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de Paris ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R].

Fait et jugé à Paris le 24 janvier 2024.

La GreffièreLa Présidente

N° RG 22/02561 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYA36

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [B] [R]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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