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TJ Paris, 8 janv. 2024, RG 23/01318


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Date
08/01/2024
Numéro
23/01318
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
65b163fbb9f94e984650cf49

Texte de la décision

3,404 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01318 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCC5

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 08 janvier 2024

DEMANDEUR
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
Société AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Fabrice PRADON du Cabinet CLYDE & CO LLP Avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 octobre 2023

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 08 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01318 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCC5

Par requête au greffe enregistré le 28 décembre 2022, [U] [O] a demandé devant le Tribunal de PARIS la condamnation de la société AIR France à lui payer la somme de 203,72 à titre principal et la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts.

Au soutien de ses demandes, il expose que la somme de 203,72 euros constitue le montant payé à la compagnie AIR France pour le prix d’un billet qui a été annulé sans qu’un remboursement intervienne.

Il s’agissait d’un billet acheté par erreur en doublon pour les vols des 30 septembre et 3 octobre 2020 [Localité 4]/[Localité 5]/[Localité 4].

Au vu de cette situation, il doit être dit bien fondé en ses demandes.

Pour ces raisons, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 26 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [U] [O] a maintenu des demandes.

En réplique la société AIR France a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal de céans alors que le siège de cette société est situé en Seine-Saint-Denis et que les deux aéroports concernés sont à Toulouse et dans le val de Marne.

A titre subsidiaire, la société AIR France fait valoir que les billets en cause étaient non remboursables. Cependant, elle va probablement procéder à un remboursement à titre commercial.

MOTIFS :

En l’espèce, le Tribunal relève que le siège social de la société AIR France est à [Localité 6] (93)

Le demandeur se doit donc d’attraire la société AIR France à [Localité 3], le Tribunal de PARIS n’étant pas compétent pour statuer sur le présent litige.

En conséquence, la procédure sera transférée au Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit, que la présente juridiction est incompétente territorialement pour connaitre du litige 

En conséquence,

Renvoie la présente affaire devant le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ;

Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal Judiciaire de Paris au greffe du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civil ;

Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2024

le greffierle Président

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