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TJ Paris, 16 janv. 2024, RG 23/03559


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Date
16/01/2024
Numéro
23/03559
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
65b16401b9f94e984650d654

Texte de la décision

4,721 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

8ème chambre
2ème section

N° RG 23/03559
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBJB

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Février 2023

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 16 Janvier 2024

DEMANDEUR

SCI HB1, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0056

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet GRATADE, SAS
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502

Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]

défaillante

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet GLAISE
[Adresse 4]
[Localité 7] FRANCE

représenté par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P182

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président

assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire

Par actes d’huissier en date des 13 et 17 février 2023, la S.C.I. HB1 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], la S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qalité d’asureur de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], et le syndixcat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, la condamnation in solidum de ces derniers à lui verser la somme de 23.996 € HT, valeur janvier 2022, avec actualisation selon l’indice BT 01 à compter de cette date jusqu’au complet paiement, au titre dezs travaux de réfection de sa boutique, la somme de 76.711,90 € au titre de son préjudice de jouissance, outre la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de son conseil.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.C.I. HB1 se désiste de l’instance et de l’action engagées.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] accepte ce désistement d’instance et d’action.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] accepte ce désistement d’instance et d’action.

La S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

I – Sur le désistement d’instance et d’action

Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du Code de procédure civile,

Le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. HB1 est parfait, compte tenu de son acceptation en défense par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], et en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentée par la S.A. AXA FRANCE IARD, qui n’a pas constitué avocat, conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.

II – Sur les dépens

Vu l’article 399 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.

Par ces motifs

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,

- Constate le désistement parfait d’instance et d’action de la S.C.I. HB1 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/03559,

- Dit qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,

- Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.

Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2024

La GreffièreLe Juge de la mise en état

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