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Cass., 25 janv. 2024, n° 22-18.588


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Date
25/01/2024
Numéro
22-18.588
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
65b207a5c4cf860008dff192

Texte de la décision

2,374 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 25 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10055 F

Pourvoi n° J 22-18.588

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

1°/ M. [Y] [W],

2°/ Mme [Z] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 22-18.588 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Le Garde Fou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D] et de la société Le Garde Fou, et après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W], et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.

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