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CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2024, RG 23/09413


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Date
24/01/2024
Numéro
23/09413
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
65b20980c4cf860008dff31c

Texte de la décision

4,759 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/09413 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUFC

Ordonnance n° 2024/M020

M. [M] [O]

Mme [H] [O]

Représentés par Me Walter VALENTINI, membre de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE

Appelants

M. [U], [G] [Y]

M. [B], [N] [Y]

Représentés par Me Michelle CHAMPDOIZEAU - PASCAL, membre de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Bruno OUEDRAOGO, avocat au barreau de PARIS

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 27 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 janvier 2024, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 09413,

Attendu que M. [S] [O] et Mme [H] [O] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER le 31 mai 2023 qui a dit que le contrat de bail du 23 novembre 2017 était un contrat de location à usage d'habitation meublé, a rejeté la demande de requalification en bail d'habitation des époux [O], a ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire, les a condamnés à payer à M. [U] [Y] et Mme [B] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 800 € à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à libération des lieux, a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux, a rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par les parties et les a condamnés à payer aux consorts [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, les consorts [Y], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'ils sollicitent la condamnation des époux [O] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que les époux [O] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;

Qu'ils ont formulé également une demande de fixation prioritaire de l'affaire;

Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation des intimés aux dépens;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée malgré une tentative d'expulsion par huissier;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu que la demande de fixation prioritaire de l'affaire par les époux [O] est devenue sans objet du fait de la radiation intervenue;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les époux [O] seront condamnés aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant les époux [O] aux consorts [Y], enrôlée sous le numéro 23 / 09413, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

DECLARONS sans objet la demande de fixation prioritaire de l'affaire;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS les époux [O] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 24 janvier 2024

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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