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CA Bordeaux, 24 janv. 2024, RG 23/04713


Vérifier : CA Bordeaux, 24 janv. 2024, RG 23/04713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2024
Numéro
23/04713
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
65b20abfc4cf860008dff39b

Texte de la décision

2,732 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


S.A.S. NAP RETAIL

C/

S.A. GREEN BROTHERS SWITZERLAND, INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE


N° RG 23/04713 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO7S


DU 24 JANVIER 2024


Notifiée aux parties

par LRAR le :

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, Greffier,

Le 24 janvier 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.S. NAP RETAIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 798 888 277, agissant en la personne de son Président, la SAS N SUPPORT, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François DELFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE

Appelante d'une décision rendue le 21 septembre 2023 (NL23-0039) par le Directeur Général de l'Institut [4] de [Localité 3] suivant déclaration de recours en date du 18 octobre 2023,

D'UNE PART,

ET :

S.A. GREEN BROTHERS SWITZERLAND, société anonyme de droit suisse, numéro d'identification des entreprises IDE : CHE-201.341.611, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5])

Représentée par Maître Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marion CAVALIER, avocat au barreau de PARIS

Intimée,

D'AUTRE PART,

EN PRESENCE DE :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (INPI), pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siége sis [Adresse 1]

* * *

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement de l'appelante en date du 9 janvier 2024, au vu d'un accord transactionnel conclu entre les parties,

Vu le courrier de l'intimée en date du 16 janvier 2024,

Attendu qu'une transaction est intervenue entre les parties ;

Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour;

Donnons force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à M. le directeur Général de l'Institut [4].

Le Greffier, Le Magistrat,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.