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CA Douai, 18 janv. 2024, RG 23/01218


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Date
18/01/2024
Numéro
23/01218
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
65b20c1cc4cf860008dff443

Texte de la décision

7,315 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 18/01/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/01218 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTE

& N° RG 23/1223

Ordonnance (N° 22/00417) rendue le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer

APPELANTE

Madame [F] [E]

née le 07 mai 1984 à [Localité 8] ([Localité 5])

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuelle Osmont, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

assistée de Me Matthieu Chirez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [M] [S]

né le 17 décembre 1966 à [Localité 9] ([Localité 4])

de nationalité française

et

Madame [Z] [C] épouse [S]

née le 26 février 1958 à [Localité 7] ([Localité 6])

de nationalité française

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Audrey Lesage, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 19 décembre 2023 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 novembre 2023

****

Le 6 septembre 2018, a été cédé à Mme [E] le bail commercial consenti par M. et Mme [S] à la société Valman sur un local commercial sis au [Adresse 1].

Après la vaine délivrance d'un commandement de payer le 28 octobre 2022, M. et Mme [S] ont assigné Mme [E] en référé, en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'un impayé de loyers et de chages.

Par une ordonnance de référé du 15 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 29 novembre 2022 ;

- ordonné l'expulsion de Mme [K] [E] et de tous occupants de son chef ;

- rejeté la demande d'astreinte ;

- rappelé que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé conformément aux

dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

- condamné Mme [E] à payer la somme provisionnelle de 51 018,37 euros au titre des impayés de loyers et de charges selon décompte arrêté au 16 janvier 2023 ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur l'application de la clause pénale ;

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 1 994,58 euros ;

- condamné Mme [E] au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;

- rejeté les autres demandes

Mme [E] a relevé appel de cette ordonnance le 10 mars 2023 à 13h57. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 23/01218.

Le même jour à 15h52, elle a procédé à une nouvelle déclaration d'appel, destinée à étendre les chefs critiquées de la décision entreprise. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 23/01223.

Le 30 juin 2023, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel.

Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, Mme [E] demande à la cour de :

- homologuer l'accord transactionnel signé entre elle et M. [S] ;

- en conséquence, constater le désistement d'instance et d'action ;

- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure ;

- prononcer une décision de dessaisissement.

Par leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023, M. et Mme [S] demande à la cour de :

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de Mme [E] ;

- leur donner acte de leur acceptation pure et simple de ce désistement ;

- homologuer le protocole d'accord transactionnelle signé le 30 juin 2023 et lui donner force exécutoire ;

- prendre acte de ce que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens liés à la présente procédure ;

- rejeter toutes demandes contraires.

A l'audience, la cour a annoncé qu'il serait procédé, dans l'arrêt à la jonction des deux procédures d'appel.

MOTIFS

1°- Sur la jonction

Les deux déclarations d'appel formées par Mme [E] attaquant la même décision, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces deux procédures.

2°- Sur la demande d'homologation de la transaction

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

L'article 1565 du même code, applicable, selon l'article 1567, à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, prévoit que :

« L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

(...)

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »

En l'espèce, les parties ont conclu, le 30 juin 2023, un protocole d'accord transactionnel dont elles ont transmis à la cour un exemplaire revêtu de leurs signatures, en annexe de leurs dernières conclusions respectivement notifiées les 12 et 19 octobre 2023.

En conséquence, il y a lieu d'homologuer ce protocole, de donner acte à Mme [E] de son désistement d'instance et d'action, ce qu'acceptent expressément M. et Mme [S], et de constater le dessaisissement de la cour.

Conformément l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01218 et RG 23/01223 ;

- Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 30 juin 2023 entre Mme [E], d'une part, et M. et Mme [S], d'autre part, et lui confère force exécutoire ;

- Dit que ce protocole sera annexé en copie à la minute au présent arrêt ;

- Donne acte à Mme [E] de son désistement d'instance et d'action ;

- Constate le dessaisissement de la cour ;

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

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