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CA Limoges, 24 janv. 2024, RG 23/00806


Vérifier : CA Limoges, 24 janv. 2024, RG 23/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2024
Numéro
23/00806
Chambre
Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65b20cafc4cf860008dff479

Texte de la décision

2,259 caractères

ORDONNANCE N°23

N° RG 23/00806 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQF3

Monsieur [P] [H]

C/

Madame [D] [L]

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024

-ART 905-2 CPC-

ENTRE

Monsieur [P] [U] [G] [H], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE

APPELANT d'une décision rendue le 20 OCTOBRE 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE TULLE

ET

Madame [D] [X] [C] [L], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE

INTIMÉE

---=oO$Oo=---

Nous Corinne BALIAN, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Line MALLEVERGNE, Greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit ;

Vu le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tulle,

Vu l'appel interjeté par M. [P] [H] contre ledit jugement, selon déclaration d'appel faite le 03 novembre 2023,

Vu la fixation de l'affaire à bref délai,

Vu les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 14 novembre 2023,

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'intimée le 08 janvier 2024,

Vu l'avis d'irrecevabilité du 10 janvier 2024,

Vu les observations de Me BADEFORT par conclusions du 05 janvier 2024,

Vu les observations de Me [N] par conclusions du 15 janvier 2024,

SUR CE

De l'analyse des actes de procédure, il ressort que le conseil de l'intimée n'a pas été régulièrement informé de la fixation de l'affaire à bref délai.

Il s'ensuit que ce dernier ne peut se voir reprocher d'avoir déposé des conclusions pour le compte de Mme [D] [L] le 08 janvier 2024, soit après l'expiration du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.

Les conclusions ainsi déposées le 08 janvier 2024 pour le compte de Mme [D] [L] seront donc déclarées parfaitement recevables.

PAR CES MOTIFS

Statuant d'office, par ordonnance, le président de chambre

Déclare recevables les conclusions déposées par Mme [D] [L] le 08 janvier 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN

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