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CA Paris, 24 janv. 2024, RG 24/00368


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Date
24/01/2024
Numéro
24/00368
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65b20f3bc4cf860008dff5b6

Texte de la décision

4,921 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00368 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY6G

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2024, à 15h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [G]

né le 02 juillet 1989 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Ricardo Galindo Soto, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Theophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 22 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [G] enregistrée sous le numéro RG 24/267 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 24/268, déclarant le recours de M. [U] [G] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [G] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 22 janvier 2024 à 03h46 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 janvier 2024, à 10h48 complété à 12h51, par M. [U] [G] ;

- Après lecture à l'audience de la note d'audience du tribunal judiciaire de Meaux,

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

1. Sur le moyen pris des droits de la défense devant le premier juge

Le moyen d'annulation de l'ordonnance du JLD, pris du défaut d'avocat, ne résiste pas à la lecture de la note d'audience qui permet de constater que l'avocat s'est longuement expliqué. L'intégralité de ces propos retranscrits ayant été lue à l'audience de ce jour, il y a lieu de rejeter ce premier moyen.

2. Sur la prolongation de la détention

Le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention, principalement constitué de développements stéréotypés, se borne à critiquer l'absence de preuve des diligences de l'administration, alors qu'il est établi que l'intéressé a détérioré son passeport le 20 janvier afin de le rendre inexploitable et que la preuve de saisine du consulat de Tunisie du même jour (20 janvier) figure au dossier.

De manière surabondante, il peut être précisé que la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant, à ce stade de la première prolongation. S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 janvier 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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