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CA Toulouse, 24 janv. 2024, RG 23/00232


Vérifier : CA Toulouse, 24 janv. 2024, RG 23/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2024
Numéro
23/00232
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
65b211edc4cf860008dff6f6

Texte de la décision

4,221 caractères

24/01/2024

ARRÊT N°40/2024

N° RG 23/00232 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGWS

EV/IA

Décision déférée du 23 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] ( 22/01365)

C.LOUIS

[C] [L] épouse [S]

[J] [S]

C/

S.A.S. LAUDIS

S.A.S. NISSAN WEST EUROPE

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [C] [L] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Coralie MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Coralie MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

S.A.S. LAUDIS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 318 604 907 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. NISSAN WEST EUROPE

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par Madame [C] [L] épouse [S] et Monsieur [J] [S] à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 décembre 2022 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 février 2023, à la conférence du 18 avril 2023, pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile.

Vu la fixation en audience de plaidoirie du 20 novembre 2023 à 9heures par avis du greffe du 19 avril 2023, avec clôture de l'instruction le 13 novembre 2023.

Vu les conclusions de désistement de Madame [C] [L] épouse [S] et Monsieur [J] [S], reçues au greffe par la voie électronique le 20 octobre 2023.

Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 2 novembre 2023 de la S.A.S. NISSAN WEST EUROPE et du 14 novembre 2023 de la S.A.S. LAUDIS ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de donner acte à Madame [C] [L] épouse [S] et à Monsieur [J] [S] de leur désistement d'appel, de l'accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties se sont accordées pour que chacune conserve à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Donne acte à Madame [C] [L] épouse [S] et à Monsieur [J] [S] de leur désistement d'appel.

Le déclare parfait.

Constate le dessaisissement de la cour.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER C.BENEIX-BACHER

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