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TJ Lille, 16 janv. 2024, RG 23/00074


Vérifier : TJ Lille, 16 janv. 2024, RG 23/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
23/00074
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
65b2b271fd6229a4e58a232c

Texte de la décision

6,330 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZJL

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024

DEMANDEUR:

M. [G] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne BEAUVAIS,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Marie TERRIER,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Janvier 2023.

A l’audience publique du 10 Octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Janvier 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Se plaignant de désordres sur sa propriété provoqués par un érable situé sur un terrain appartenant à la société VILOGIA, M. [G] [H] a, après tentatives de résolution amiables du litige, sollicité une expertise judiciaire laquelle a érté ordonnée le 18 novembre 2018. L’expert a rendu son raport le 23 septembre 2019.

Puis, par acte d’huissier du 25 août 2021, valant dernières écritures auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses motifs, fait assigner la SA VILOGIA, devant le tribunal judiciaire de Lille, afin de :

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Condamner la société VILOGIA, exercant sous l’enseigne Pro Renovation BIBAUT, à payer à Monsieur [H] :

- La somme de 21.570, 00 € au titre des travaux d’enlèvement de l’arbre et de sa souche,
- 1.000, 00 € au titre du trouble de jouissance durant les travaux,

Condamner la société VILOGIA à payer à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Outre les entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SA VILOGIA a constitué avocat. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 4 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses motifs, la SA VILOGIA demande au tribunal de :

- Entériner l’offre de la société concluante de verser au demandeur la somme principale réclamée de 21 570 €,

- Ecarter la demande de dommages et intérêts complémentaire,

- Réduire l'indemnité de procédure,

- Dépens comme de droit.

Sur ce, la radiation de l’affaire a été ordonnée le 16 décembre 2022, puis réinscrite à la demande du requérant. La clôture de l’affaire a été ordonnée le 20 janvier 2023 et fixée à plaider à l’audience du 10 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes financières

L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’arbre litigieux est implanté sur la parcelle située au [Adresse 1], appartenant à la société VILOGIA, au ras de la fondation du mur arrière de la maison de M. [H] qui se situe au [Adresse 3], et que ses racines se propagent et rayonnent sous l’habitation de M. [H] ; que ce type d’arbres présente des risques dangereux pour les constructions, qui préjudiciera certainement à la construction de M. [H] et qu’il est recommandé d’implanter ce type d’arbre à une distance équivalente à la moitié de sa hauteur.

L’expert préconise un abattage mécanique et un découpage minutieux des racines jusqu’au droit de la fondation pour suppression mécanique de la souche, outre une reprise en sous-oeuvre par incorporation du béton armé.

Le requérant invoque la responsabilité de la société VILOGIA sur le fondement de l’analyse de l’expert qui soutient que la société VILOGIA aurait dû mettre en place un règlement clair pour ses locataires afin d’empêcher l’implantation de ce type d’arbres et que dès la construction de son extension par M. [H], elle aurait dû neutraliser l’arbre afin que celui-ci n’affecte pas les fondations de son habitation. La société VILOGIA acquiesce aux conclusions de l’expert et consent au versement de la somme réclamée par le requérant et fondée sur un devis versé aux débats.

Dès lors, il convient de condamner la société VILOGIA au paiement de la somme de 21.570, 00 € au titre des travaux d’enlèvement de l’arbre et de sa souche.

En revanche, le requérant qui soutient simplement que les travaux l’incommoderont plusieurs jours, ne fait pas la démonstration d’un trouble de jouissance certain, à raison de de l’exécution de travaux qui s’exécuteront en extérieur, sur le terrain de la défenderesse principalement, en sorte que sa demande ne sera pas accueillie.

Sur les demandes accessoires

Au regard de l’issue du litige, il convient de mettre à la charge de la société VILOGIA les dépens de l’instance etd e celle des référés, outre les frais d’expertise judiciaire. Pour les mêmes motifs, il convient de la condamner à indemniser le requérant à hauteur de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens.

Enfin l’exécution provisoire compatible avec la nature du litige ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société VILOGIA à payer à M. [H] la somme de 21.570 euros au titre des travaux d’enlèvement de l’arbre et de sa souche ;

DEBOUTE M. [H] de sa demande au titre du trouble de jouissance ;

CONDAMNE la société VILOGIA à payer à M. [G] [H] la somme de 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société VILOGIA aux dépens, en ce compris ceux de l’instance des référés, les frais d’expertise judiciaire;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

REJETTE toutes demandes, fins et prétentions plus amples des parties.

LE GREFFIERPOUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER

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