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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 18 janv. 2024, RG 23/01768


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Date
18/01/2024
Numéro
23/01768
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
65b2b274fd6229a4e58a237e

Texte de la décision

3,511 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01768 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024

N° RG 23/01768 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREE

DEMANDERESSE :

Mme [K] [D]
830 rue François miterrand
59279 LOON PLAGE
Représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

MSA NORD PAS DE CALAIS
33 Rue du Grand But
59160 CAPINGHEM
Représentée par Mme [I] [T], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Assesseur: Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [K] [D] est conseillère bancaire auprès du Crédit Agricole depuis 2007.

La MSA a accusé réception le 27 décembre 2022 d’une demande reçue le 13 décembre 2022 tendant à la reconnaissance à titre professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] [D].

Par courrier du 27 juillet 2023, Mme [K] [D] s’est vue notifiée un refus de prise en charge suite à l’avis du CRRMP.

Mme [K] [D] a saisi la commission de recours amiable puis le 15 septembre 2023 le tribunal sur décision implicite de rejet.

En sa séance du 24 octobre 2023, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] [D] au motif qu’il ne pouvait être déterminé avec certitude la date de réception du courrier informant l’assurée du recours au délai complémentaire d’instruction, celui-ci ayant été adressé en courrier simple.

A l’audience, le conseil de Mme [K] [D] a sollicité l’homologation de la décision de la commission de recours amiable et le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La MSA s’est opposée à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire appelée le 23 novembre 2023 a été plaidée en présence des parties.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 18 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal ne peut que constater au vu de la décision de la commission de recours amiable, que le litige est devenu sans objet.

La MSA qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Au regard de la motivation de la commission de recours amiable, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONSTATE que la demande est devenue sans objet du fait de la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023

DIT n’y avoir eu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la MSA aux éventuels dépens

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Mme [D]
- Me Schoemaecker
- MSA

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