TJ Lille, 18 janv. 2024, RG 23/01768
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Texte de la décision
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01768 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024
N° RG 23/01768 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREE
DEMANDERESSE :
Mme [K] [D]
830 rue François miterrand
59279 LOON PLAGE
Représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
MSA NORD PAS DE CALAIS
33 Rue du Grand But
59160 CAPINGHEM
Représentée par Mme [I] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Assesseur: Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Janvier 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] [D] est conseillère bancaire auprès du Crédit Agricole depuis 2007.
La MSA a accusé réception le 27 décembre 2022 d’une demande reçue le 13 décembre 2022 tendant à la reconnaissance à titre professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] [D].
Par courrier du 27 juillet 2023, Mme [K] [D] s’est vue notifiée un refus de prise en charge suite à l’avis du CRRMP.
Mme [K] [D] a saisi la commission de recours amiable puis le 15 septembre 2023 le tribunal sur décision implicite de rejet.
En sa séance du 24 octobre 2023, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] [D] au motif qu’il ne pouvait être déterminé avec certitude la date de réception du courrier informant l’assurée du recours au délai complémentaire d’instruction, celui-ci ayant été adressé en courrier simple.
A l’audience, le conseil de Mme [K] [D] a sollicité l’homologation de la décision de la commission de recours amiable et le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA s’est opposée à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire appelée le 23 novembre 2023 a été plaidée en présence des parties.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal ne peut que constater au vu de la décision de la commission de recours amiable, que le litige est devenu sans objet.
La MSA qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la motivation de la commission de recours amiable, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que la demande est devenue sans objet du fait de la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023
DIT n’y avoir eu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la MSA aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Mme [D]
- Me Schoemaecker
- MSA
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