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TJ Paris, 25 janv. 2024, RG 23/04845


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Date
25/01/2024
Numéro
23/04845
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
65b2b5b5fd6229a4e58a5cd3

Texte de la décision

3,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

9ème chambre
3ème section

N° RG 23/04845
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOM7

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 25 Janvier 2024

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0578

DEFENDEURS

Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Monsieur [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Bernard PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2389

NOUS, Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente chargée de la mise en état

assistée de Clarisse GUILLAUME, Greffier,

Vu l'Ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 ;

Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024 aux termes desquelles, monsieur [W] [H], monsieur [U] [F] et moniseur [P] [G] indiquent ne pas avoir pu constituer avocat dans les délais impartis, avant la clôture de l’instruction, en raison de l’absence d’informations. Ils sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de faire valoir leurs moyens de défense. Ils indiquent ainsi justifier de la cause grave requise par l’article 803 du code de procédure civile ;

Vu l’absence de conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel sur ce point mais que, présent à l’audience, le conseil de la demanderesse s’en rapporte ;

SUR CE :

L’article 803 du code de procédure civile dispose: « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » ;

Au cas présent, les défendeurs sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que n’ayant pas été informés de l’avancement de la procédure, ils n’ont pu constituer avocat avant l’ordonnance de clôture.

Aussi, pour assurer les droits de la défense et s’assurer du respect du contradictoire, il doit être considéré que la cause grave justifiant la révocation de clôture est caractérisée.

Afin de permettre la mise en état de l’affaire, dans le respect du principe du contradictoire et dans des délais raisonnables, l’assignation ayant été délivrée le 03 avril 2023 les parties devront impérativement échanger leurs conclusions selon le calendrier suivant :
- conclusions au fond des défendeurs à signifier après l’ordonnance de clôture et avant le 21 mars 2024,
- conclusions du demandeur avant le 25 avril 2024
- conclusions du défendeur avant le 16 mai 2024,
- clôture le 30 mai 2024,
- fixation à l’audience – juge rapporteur – 13 juin 2024

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 ;

RENVOYONS l'affaire à la Mise en état du 30 mai 2024 pour clôture :
- conclusions au fond des défendeurs à signifier après l’ordonnance de clôture et avant le 21 mars 2024,
- conclusions du demandeur avant le 25 avril 2024
- conclusions du défendeur avant le 16 mai 2024,
- fixation à l’audience – juge rapporteur – 13 juin 2024

Fait à PARIS, le 25 Janvier 2024

Le Greffier, La Vice-presidente chargée de la mise en état,

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