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CA Aix-en-Provence, 25 janv. 2024, RG 24/00008


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 25 janv. 2024, RG 24/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/01/2024
Numéro
24/00008
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
65b35b8e1d7564000872dbf2

Texte de la décision

6,209 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 25 JANVIER 2024

N° 2024/00008

Rôle N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN2X

[R] [M]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] DE [Localité 5]

MINISTERE PUBLIC

Copie délivrée :

par courriel le : 23 Janvier 2024

- au Ministère Public

-Le patient

-Le directeur du CH

-L'avocat

-le jld

-Le curateur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 05 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 24/5.

APPELANTE

Madame [R] [M]

née le 27 Avril 1957 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2] -

[Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au CH [3] à [Localité 5] comparante en personne,

Assistée de Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

Mme [T] [Z], ATMP du [Localité 7], curatrice avisée

non comparante

INTIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] DE [Localité 5],

demeurant [Adresse 6]

Non comparant

MINISTERE PUBLIC,

demeurant Cour d'Appel - [Adresse 1]

Non comparant


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX,

A l'audience,

Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général

Me Véronique MONDINO-GROLLEAU rappelle que sa cliente voudrait pouvoir sortir de l'hôpital et rentrer chez elle en ambulatoire ;

Madame [M], ne s'oppose pas à la publicité des débats, elle déclare 'l'hospitalisation est lourde, on ne peut pas se détendre, ça fait trois semaines que j'y suis je me sens électrisée, c'est une vie de groupe, maintenant j'ai évolué ...

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ GOMES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

L'article L3211-11 du code de la santé publique dispose que 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié'.

La première chambre civile a, en l'absence de texte le prévoyant, consacré le mécanisme de « purge » des irrégularités, connu en contentieux de la rétention administrative (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n°16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200). Cela signifie que la décision par laquelle un JLD ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le JLD s'est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.

En l'espèce, le 04 juillet 2023, le Juge des Liberté et de la détention a maintenu Madame [R] [M] en hospitalisation complète sans consentement, aucune nullité ne peut dès lors être invoquée antérieurement à cette décision ; Puis, celle-ci a bénéficié d'un programme de soins en ambulatoire à compter du 3 août 2023, puis elle a l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète le 28 décembre 2023 ; En effet le 28 sécembre 2023, le docteur [V] psychiatre qui participait à la prise en charge de Madame [R] [M] transmettait au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète après avoir constaté que la prise en charge de sous la forme d'un programme de soins à domicile ne permettait plus, notamment du fait de son comportement, de dispenser les soins nécessaires à son état ; 'Madame [R] [M] présentait une décompensation sur un mode maniaque dans un contexte d'une inobservation du traitement pharmacologique,..patient qui se barricade dabns sa chambre et refuse la prise du traitement médicamenteux de présence de l'infirmière à domicile' ; Au visa de ce certificat médical monsieur le directeur transformait la mesure de soins ambulatoire en hospitalisation complète le jour même, la décision était valablement notifiée à Madame [R] [M] ;

Il convient dès lors de constater que le certificat médical du docteur [V] est largement motivé et au demeurant confirmé par le certificat médical établi par le docteur [Y] en date du 02 janvier 2024 à l'attention du juge des liberté et de la détention et celui établi le 22 janvier 2024 par ce dernier à notre intention qui mentionne 'Cette patiente connue et traitée pour un trouble bipolaire se place régulièrement en rupture de soins ce qui génère à nouveau des troubles du comportement qui a nécessité sa réintégration en unité temps plein. ...Dans l'attente de cette nouvelle consolidation le séjour se poursuit dans l'unité mais la réintégration dans son logement se fera dans les semaines à venir; La mesure de contrainte reste opportune car son manque d'adhésion régulière au traitement nécessite son maintien en hospitalisation avant de poursuivre avec un retour à domicile et un programme de soins...' ; qu'il n'est pas prévu d'établir l'existence à cet stade de la procédure d'un péril imminent pour le patient ou autrui ou un trouble à l'ordre public ; qu'il conviendra donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [R] [M]

Confirmons la décision déférée rendue le 05 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

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