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CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2024, RG 24/00118


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Date
24/01/2024
Numéro
24/00118
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65b35bb61d7564000872dc06

Texte de la décision

9,017 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 JANVIER 2024

N° 2024/00118

N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOVG

Copie conforme

délivrée le 24 Janvier 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2024 à 13h42.

APPELANT

Monsieur [K] [T]

né le 23 Juillet 1995 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

comparant en personne,

assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de M. [X] [D] , interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des VAR

Représenté par Mme [H] [C]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES faisant fonction de greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024 à 15h31,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 15 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire national pour une durée de cinq ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2023 par le préfet des VAR notifiée le 23 décembre 2023 à 08h56 ;

Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2024 à 17h02 par Monsieur [K] [T] ;

A l'audience,

Monsieur [K] [T] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'absence de diligences de l'administration, un seul mail indiquant que monsieur a été remis aux autorités consulaires marocaines ; il sollicite uniquement la remise en liberté de monsieur ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; deux fois pendant son incarcéartion monsieur a refusé d'être auditionné par des autorités consulaires, une demande a été faite au conuslat du Maroc qui a auditionné monsieur le 2 janvier 2024, nous sommes dans l'attente d'une réponse et d'un laissez-passé ;

Monsieur [K] [T] déclare : 'cela fait 16 ans que je suis en France je connais plus la France que le Maroc je n'y retournerai pas , comme je l'ai expliqué au consul marocain je ne veux pas retourner au Maroc, je veux rester en France'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

; que par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié),

C'est donc par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les autorités consulaires marocaines qui ont été saisies pour identification immédiatement n'ont auditionné l'intéresssé que le 12 janvier 2024, sans que ce délai soit imputable à l'administration ; qu'il s'est avéré effectivement que monsieur avait refusé d'être entebndu auparavant ;

En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 22 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [T]

né le 23 Juillet 1995 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [X] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2024

- Monsieur le préfet des VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Guillaume MAS

- Monsieur le greffier duJuge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [T]

né le 23 Juillet 1995 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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