Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2024, RG 24/00125


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2024, RG 24/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2024
Numéro
24/00125
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65b35bcd1d7564000872dc12

Texte de la décision

8,944 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 JANVIER 2024

N° 2024/00125

N° RG 24/00125 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2I

Copie conforme

délivrée le 24 Janvier 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2024 à 10h48.

APPELANT

Monsieur [N] [I]

né le 29 Avril 1998 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, substituée par Maître MAS barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Madame [Y] [G]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024 à 16h40,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 décembre 2024 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 16h56 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h56;

Vu l'ordonnance du 23 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2024 à 16h32 par Monsieur [N] [I] ;

A l'audience,

Monsieur [N] [I] a comparu ;

Maître MAS a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance pour défaut de diligences

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, monsieur a été placé le 24 décembre 2023 au centre de rétention , dès le 26 décembre 2023 le consulat a été saisi, le 3 janvier monsieur a été auditionné par le consul, le consul a transmis le 17 une reconaissance de monsieur comme ressortissant, une demande de routing a été sollicité le jour même, le 19 janvier la préfecture a reçu l'accusé de réception du routing, le 19 janvier le routing est réceptionné et envoyé au consulat immédiatement, -un départ est ainsi prévu le 26 janvier ;

Monsieur [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare cela fait six ans que je suis en france et bientôt je dois me marier et normalement je dois avoir une fille

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

; que par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié),

C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que dès le 25 décembre 2023 une demande de routing a été effectuée, le consulat d'algérie a auditionné monsieur le 3 janvier 2024 que suite à cette audition le consul a transmis le 17 une reconnaissance de monsieur et que le 19 janvier la préfecture ayant reçu l'accusé de réception du routing un départ est prévu le 26 janvier ;

En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 23 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen soulevé

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [I]

né le 29 Avril 1998 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2024

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [I]

né le 29 Avril 1998 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.