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CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2024, RG 24/00126


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Date
24/01/2024
Numéro
24/00126
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65b35bd11d7564000872dc14

Texte de la décision

6,821 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 24 JANVIER 2024

N° 2024/ 00126

N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2J

Copie conforme

délivrée le 23 Janvier 2024 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2024 à 22/01/2024 à 14h52.

APPELANT

Madame [O] [X],

né le 31 Décembre 1973 à [Localité 4] (COMORES)

de nationalité Comorienne

Comparante

Assistée de Me Djamal ABDOU NASSUR, avocat au barreau de Paris

interprète en langue comorienne : Monsieur [D] [U], par téléphone

INTIME

Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières

Représenté par M. [G] [Z]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2024 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Madame VAZ GOMES Safiatou , faisant fonction de greffier.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée le 24 Janvier 2024 à 17h40,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme BLANCO Anne-Marie , greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Madame [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 30/01/2024 au plus tard ;

Vu l'appel interjeté le 23/01/2024 par Madame [O] [X];

A l'audience,

Madame [O] [X] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance il soutient que la procédure est entachée d'irrégularités ; En se référant à ses conclusions écrites, il se désiste sur le troisième moyen concernant l'avis au parquet, il maintient les deux moyens développés dans son mémoire et devant le juge des libertés et de la détention à savoir le moyen tiré de l'absence de recours à un interprète officiel ou dûment habilité et la non compréhension de ses droits de placement en zone d'attente ;

Le représentant de la police aux frontières (PAF), sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée , il précise que Madame est bien arrivée le 18 janvier avec une carte de séjour valable qu'à Mayotte et madame a bien compris ce qu'on lui a notifié, par la suite elle a eu droit à un interprète par le biais de l'ISM ;

Madame [O] [X] déclare 'je ne savais pas'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Vu les articles L342-9 et L343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La défense rappelle que sa cliente n'a pas souhaité bénéficier d'un jour franc par apposition d'une croix dans la case 'je veux repartir le plus rapidement possible' tout en refusant de signer les deux décisions administratives et en conclut que forcément cela signifie qu'elle n'a pas compris la notification de ses droits ; toutefois c'est par une analyse très hypothétique des intentions de madame [X] que la défense tire ses conclusions; que le fait que Madame ait refusé de signer systématiquement les actes n'établit pas qu'elle n'avait pas compris ; alors que comme la très justement indiqué le premier juge tous les procès verbaux mentionnent que madame comprend, et lit le français ; que seule la notification du règlement intérieur de la zone d'attente comporte la case 'interprète' alors même que les actes postérieurs mentionnent encore qu'elle comprend le français ; que cette seule case cochée apparaîtrait ainsi manifestement comme une erreur,sauf à considérer que madame a eu droit à un interprète dont l'identité si elle n'est pas renseignée constitue une irrégularité mais dont la mention du recours à l'ISM démontre que l'interprète était agrée de sorte que madame n'établit aucun grief tiré d'une mauvaise compréhension, le fait qu'elle n'ait pas eu connaissance en amont du fait que son titre de séjour à Mayotte n'était pas valable en France métropolitaine ne lui ouvrant pas de droits supplémentaires et alors qu'elle a pu valablement contacter l'avocat de son choix qui l'a assistée pendant toute la procédure ; qu'au surplus il sera rappelé qu'elle a refusé d'embarquer à deux reprises, notamment en invoquant en français que ses enfants se trouvaient en France ; qu'elle indique vivre depuis 15 ans à Mayotte en France ce qui corrobore sa maîtrise de la langue ; en conséquence les moyens devront être rejetés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2024 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024

- Maître Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE MARSEILLE

N° RG : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2J

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par Madame [O] [X], représentée par Me Djamal ABDOU NASSUR, avocat au barreau de Paris contre :

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Le Greffier

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024

Monsieur le directeur de greffe

du Tribunal Judiciaire de

MARSEILLE

N° RG : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2J

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Janvier 2024

Le Greffier,

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