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CA Montpellier, 25 janv. 2024, RG 21/00544


Vérifier : CA Montpellier, 25 janv. 2024, RG 21/00544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/01/2024
Numéro
21/00544
Chambre
4e chambre civile
Type
Arrêt
Id
65b364521d7564000872dfc6

Texte de la décision

6,239 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 25 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00544 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3DF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 décembre 2020

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/04016

APPELANT :

Monsieur [L] [W]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [W] expose qu'il a prêté la somme de 10.000 € à M. [J] [B] en cinq virements en date du 16 octobre 2017 et qu'il a vainement adressé plusieurs courriels à ce dernier pour réclamer le remboursement de cette somme.

M. [B] quant à lui, soutient qu'il n'a jamais reçu la moindre somme de M. [W].

Par acte en date du 22 juillet 2019, M. [W] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement.

Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [W] à payer à M. [B] la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [W] à payer à M. [B] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 27 janvier 2021, M. [W] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par la voie électroniques le 3 janvier 2023, M. [W] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- Condamner M. [B] à rembourser le prêt de 10 000 € consenti par M. [W] en retenant l'impossibilité morale de se procurer un écrit, outre intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2018, sans autre délai compte tenu de la somme et de l'ancienneté de la dette,

- Condamner M. [B] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par uniques conclusions remises par la voie électronique le 9 décembre 2022, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement et débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

M. [W] invoque un prêt de 10000 euros. Un tel acte doit être prouvé par écrit selon les dispositions de l'article 1359 du code civil, la seule exception possible étant prévue par l'article 13560 du même code en cas notamment d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

M. [W] ne produit aucun écrit émanant de M. [B]. Pour que les divers éléments (attestations, SMS et extraits bancaires...) puissent valablement faire leur office probatoire, encore faut-il qu'il démontre l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Or, les relations d'amitié entre chasseurs, fussent-elles anciennes comme en témoignent certains, qui ont pu conduire 'l'emprunteur'à témoigner en faveur du 'prêteur' dans le sort des déboires conjugaux du second sont insuffisantes à s'affranchir des règles ci-dessus, M. [W] ne relatant aucune circonstance particulière qui lui aurait interdit de faire formaliser une reconnaissance de dette par celui qui devenait son débiteur, lequel conteste avoir reçu la moindre somme sur le vu de documents bancaires ne portant que des mentions apposées par le titulaire du compte.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes dirigées contre M. [B].

S'agissant de l'appel incident formé par M. [W] qui s'est vu condamner au paiement en première instance d'une indemnité pour procédure abusive, la cour réformera cette disposition, aucun abus de procédure n'étant caractérisé au regard de la simple indigence des moyens de droit et de fait stigmatisée par le premier juge. En effet, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute et l'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à M. [B] la somme de 2500€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

Statuant à nouveau de ce chef

Déboute M. [B] de cette demande

Confirme pour le surplus

Y ajoutant

Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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