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CA Orléans, 23 janv. 2024, RG 22/02086


Vérifier : CA Orléans, 23 janv. 2024, RG 22/02086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2024
Numéro
22/02086
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
65b367e88c0355000835f4c1

Texte de la décision

3,618 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [10]

[6]

EXPÉDITION à :

SOCIETE [8]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024

Minute n°19/2024

N° RG 22/02086 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUOY

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Août 2022

ENTRE

APPELANTE :

SOCIETE [8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [L] [N], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 21 NOVEMBRE 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 23 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 19 août 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :

- rejeté la demande d'expertise présentée par la société [8],

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [7] en date du 15 octobre 2020 rejetant la contestation par la société [8] de l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] [I] à sa maladie professionnelle 'canal carpien droit',

- déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins par la [5] au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [I] le 9 novembre 2019 prise en charge par décision rendue le 3 mars 2020,

- condamné la société [8] aux dépens.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 29 août 2022 par la SARL [9] ;

Vu le désistement d'appel de la société [8] par courrier de son conseil, Maître [X] [U], en date du 9 novembre 2023 ;

Vu l'acceptation du désistement par la [6] à l'audience du 21 novembre 2023 ;

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de donner acte à la société [8] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [8] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à la société [8] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 19 août 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la la société [8].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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