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CA Paris, 25 janv. 2024, RG 24/00397


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Date
25/01/2024
Numéro
24/00397
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65b36a968c0355000835f602

Texte de la décision

4,424 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00397 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZE6

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2024, à 13h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [U] [K]

né le 22 juillet 1998 à Maurice, de nationalité mauricienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 24 janvier 2024 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 24 janvier 2024 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [K] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 23 janvier 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2024, à 08h36, par M. X se disant [U] [K] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. X se disant [U] [K] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte, de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant que la procédure établit que les autorités consulaires de l'Ile Maurice ont été saisies le 24 décembre 2023 et qu'il est sans effet sur le bien fondé de la prolongation de la rétention, s'agissant d'une deuxième prolongation, qu'aucune réponse n'ait été apportée à l'administration malgré ses relances, celle-ci ne disposant d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités étrangères, étant précisé qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le fait qu'il existe des perspectives d'éloignement durant le temps de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 janvier 2024 à 10h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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