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CA Reims, 25 janv. 2024, RG 23/01646


Vérifier : CA Reims, 25 janv. 2024, RG 23/01646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/01/2024
Numéro
23/01646
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ère chambre section JEX
Type
Ordonnance
Id
65b36c0f8c0355000835f6be

Texte de la décision

2,096 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

1ère chambre section JEX

Ordonnance n°13

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS EN DÉFENSE

articles 904-1 et 905 du code de procédure civile

article 905-2 du code de procédure civile

N° RG 23/01646

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMZ6

APPELANT

M. [C] [W],

représentant : Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de Reims

INTIMÉE

Mutualité Sociale Agricole (M.S.A) Marne Ardennes Meuse,

représentant : Me Isabelle Guillaumet-Decorne de la SELARL Opthémis, avocat au barreau de Reims

LE VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE,

Nous, Bertrand Duez, Président de chambre, assisté de Sophie Balestre, greffier,

Vu l'article 904-1 et 905 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai établi le 23 novembre 2023 et réceptionné par l'avocat de l'appelant le même jour,

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 31 octobre 2023, et régulièrement notifiées à l'avocat de l'intimé le 23 novembre 2023,

Vu la demande d'observations adressée par le greffe à l'intimée l'invitant à s'expliquer sur l'irrecevabilité de ses conclusions en défense transmises au greffe de la cour le 5 janvier 2024, celle-ci n'ayant pas conclu conformément à l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, et vu la réponse de cette dernière,

Attendu que l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que : 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué' ;

Attendu que l'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevables les conclusions en défense déposées le 5 janvier 2024,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Le Greffier Le Président

Copie aux avocats

Copie aux parties

le 25.01.2024

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