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CA Rennes, 26 oct. 2023, RG 23/01446


Vérifier : CA Rennes, 26 oct. 2023, RG 23/01446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/2023
Numéro
23/01446
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
65b36c768c0355000835f6f0

Texte de la décision

5,011 caractères

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°171

N° RG 23/01446 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSMY

S.A.R.L. AOO

C/

M. [Y] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LHERMITTE

Me LALLEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 26 OCTOBRE 2023

Le vingt six octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du douze octobre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Julie ROUET, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. AOO

exerçant sous l'enseigne « CABINET Î », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES (44000) sous le numéro 537 642 308

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [Y] [W]

né le 16 Décembre 1956 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nantes sous le numéro 2021001833 dans une instance opposant en demande M. [Y] [W] et en défense la société AOO.

Par déclaration du 08 mars 2023, M. [W] a fait appel du jugement.

Par courrier recommandé du 08 juin reçu le 12 juin 2023 par le greffe, il a déposé ses conclusions au fond, joignant une copie d'écran du site du CNB faisant état de l'impossibilité de transmettre un acte par voie électronique aux juridictions civiles, en raison d'une panne affectant le réseau le 08 juin 2023.

Par courrier recommandé du 08 juin reçu le 12 juin 2023 par Me GAUVAIN, avocat constitué par la société AOO, le conseil de M. [W] a notifié ses conclusions à son adversaire.

Par conclusions d'incident du 10 juillet 2023 et du 10 octobre 2023, la société AOO a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir prononcer la caducité de l'appel, les notifications entre avocats étant régies par les dispositions des articles 671 à 673 du code de procédure civile, qui ne prévoient pas de notification par lettre recommandée ; au demeurant, cette notification est intervenue plus de trois après la déclaration d'appel.

La société AOO a demandé la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 15 septembre 2023 et du 11 octobre 2023, M. [W] s'est opposé à cette demande et a demandé la condamnation de la société AOO à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il n'est pas contesté que s'agissant de la remise au greffe des conclusions de M. [W], la caducité n'est pas encourue, ceci par application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.

S'agissant de leur notification à la société AOO, il est exact que par application des dispositions de l'article 671 du code de procédure civile la notification des actes entre avocats se fait par signification ou notification directe, laquelle peut, aux termes des dispositions de l'article 748-1 du même code, intervenir par voie électronique.

Pour autant, la notification des conclusions par courrier recommandé n'est qu'une irrégularité de forme de ladite notification.

Celle-ci, postée le 08 juin 2023, qui est pour M. [W] la date à laquelle il a procédé à la formalité requise par les dispositions de l'article 911, soit dans le délai prescrit par ce texte, a fait courir le délai de l'article 909 à l'égard de la société AOO le 12 juin, date de sa réception.

L'intimée a conclu au fond le 25 juillet suivant, dans le délai prescrit et ne se prévaut d'aucun grief.

Dès lors, la notification litigieuse, dont l'annulation n'a pas été demandée, produit tous ses effets et la caducité n'est pas encourue.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,

Rejette la demande de la société AOO visant à voir prononcer la caducité de l'appel de M. [W].

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état

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