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TJ Saint-Denis de La Réunion, 25 janv. 2024, RG 23/00413


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Date
25/01/2024
Numéro
23/00413
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
65b3e08b753f879640cf3484

Texte de la décision

6,077 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00413 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOU7
NAC : 72C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 25 Janvier 2024

DEMANDERESSE

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.C.I. RIZIKY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] (MAYOTTE)
Rep/assistant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Brigitte LAGIERE
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 16 Novembre 2023

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 25 Janvier 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître MALET délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître ROPARS délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice déposé en étude le 13 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] a fait assigner la SCI RIZIKY par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

JUGER le Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 5] recevable et bien fondé en son action,ORDONNER à la SCI RIZIKY de retirer et démolir l’ensemble des aménagements qu'elle a réalisés sans autorisation de la copropriété à l'endroit de sa terrasse, et notamment les panneaux en bois léger qui ont été fixés au garde « corps extérieur, la construction en dur sous tôle, l'ombrière en tissu, la pergola en bois et tout autre construction modifiant l'aspect extérieure de la résidence, et ce, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,CONDAMNER la SCI RIZIKY à payer au Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 5] la somme de 358,60 € au titre des frais de constat,CONDAMNER la SCI RIZIKY à payer au Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 5] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SCI RIZIKY aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissiervisant à constater l'infraction en cas d'inexécution de la décision à intervenir,

En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RPVA le 15 novembre 2023, la SCI RIZIKY, demande au Juge des référés de bien vouloir débouter la demanderesse de l’ensemble du surplus de ses conclusions, y compris les dépens et les frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 14 décembre 2023, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, suivant constat de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, la SCI RIZIKY a réalisé des aménagements au sein de son lot, sans autorisation préalable de la copropriété. Si, cette dernière justifie par mise en demeure du 4 novembre 2021 et du 17 août 2022, avoir demandé la démolition desdits aménagements, la présente requête aux fins de contraindre les propriétaires du lot à démolir les ouvrages, est désormais sans objet. En effet, la défenderesse justifie par constat de commissaire de justice datant du 9 octobre 2023 avoir procédé à l’enlèvement des ouvrages litigieux.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas en l'état la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite, seul à même de fonder la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. La demande formée assortie d'une astreinte de 500 euros est de ce fait sans objet.

Sur que les dépens ainsi que les frais irrépétibles

La SCI RIZKY sera condamnée aux entiers dépens.

Il est équitable d'allouer une indemnité au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que les pièces versées au dossier font apparaitre une régularisation de la part de la SCI RIZKY postérieurement à son assignation. Dès lors la SCI RIZKY sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Delusie la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais de constat, engagés à la seule initiative du syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] tendant à ordonner à la SCI RIZIKY de retirer et démolir l’ensemble des aménagements qu'elle a réalisés sans autorisation de la copropriété, sans objet ;

CONDAMNONS la SCI RIZIKY à payer au Syndicat des Copropriétaires de [Adresse 5] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris la somme de 358,60 € au titre des frais de constat ;

CONDAMNONS la SCI RIZIKY aux entiers dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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