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TJ Bobigny, 26 janv. 2024, RG 24/00509


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Date
26/01/2024
Numéro
24/00509
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65b400e1753f879640d294f0

Texte de la décision

4,876 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00509 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXEG
MINUTE: 24/157

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [S]
né le 21 Décembre 1945 à [Localité 5]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] sis [Adresse 3]

Présent assisté de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 janvier 2024

Le 17 janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [S].

Depuis cette date, Monsieur [G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 22 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 janvier 2024.

A l’audience du 26 janvier 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [G] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 22 janvier 2024, que Monsieur [G] [S], a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide par précipitation d’un pont donnant sur le périphérique, interrompue par des passants.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [G] [S] a un contact facile et pas de ralentissement psychomoteur, critique son geste mais nie avoir eu l’idée de se jeter d’un pont, n’a pas d’idées suicidaires persistantes ni de velléité de nouveau passage à l’acte, mais a des idées de dévalorisation. Son état nécessite la poursuite de l’investigation clinique et une surveillance.

A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré ne pas avoir tenté de se suicide, ne souffrir d’aucun trouble psychiatrique, mais vouloir rester à l’hôpital qu’il considère comme “un refuge”.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 26 janvier 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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