TJ Marseille, 18 janv. 2024, RG 19/05610
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 19/05610 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WX22
Date du Recours : 10 septembre 2019
Objet du Recours :conteste CRA du 06/08/19 concernant sa demande en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 25/04/19 de la MP n°97 du 17/08/17 de Mr [B] [P], salarié MLE 171071305551779
Code recours : 89E
N°minute : 24/00546
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [B] [P]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 2019 par la société [8] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 06 août 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité de la prise en charge au titre de rechute au 25 avril 2019 de la maladie professionnelle du tableau n° 97 déclarée le 17 août 2017 de l’un de ses salariés, [B] [P] ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, pa un courrier du 18 décembre 2023 transmis par voie électronique le d9 décembre 2023, la société [8] déclare se désister de cette instance ;
Avisé, par un courriel du 10 janvier 2024, l’organisme a accepté ce désistement.
EN CONSÉQUENCE
Vu l’article 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 18 Janvier 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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