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TJ Marseille, 18 janv. 2024, RG 19/03506


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Date
18/01/2024
Numéro
19/03506
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65b405cf753f879640d5f696

Texte de la décision

2,451 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 19/03506 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKAF
Date du Recours : 26 avril 2019
Objet du Recours :conteste decision cra 19009086120 R demande l'inopposabilite de prise en charge de l'accident survenu le 29 septembre 2018 de Mme [K] [X] mle:[Numéro identifiant 4]
Code recours : 89E

N°minute : 24/00300
DEMANDERESSE
Etablissement [6]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Autres parties:
Madame [X] [K]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 26 avril 2019 par l’HOPITAL [6] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 02 avril 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a déclaré avoir été victime le 29 septembre 2018 l’une de ses salariés, [X] [K] ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état dématérialisée du 20 juin 2023.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, par un courriel du 07 décembre 2023, l’HOPITAL [6] déclare se désister de cette instance ;
Avisé, par un courriel du 10 janvier 2024, l’organisme a accepté ce désistement.
EN CONSÉQUENCE
Vu l’article 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de l’HOPITAL [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de l’HOPITAL [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 18 Janvier 2024
L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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