TJ Paris, 25 janv. 2024, RG 23/07856
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [R]
à : Me Leslie MANKIKIAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tiphaine EOCHE DUVAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07856 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27GY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
non comparant
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
comparante assistée de Me Leslie MANKIKIAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 25 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07856 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27GY
Par exploit d’huissier,Madame [Z] [H] propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner au FOND Monsieur [R] [G] et Madame [P] [S] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 3436,57 € au titre des loyers et charges dus au 04/05/2023 ,
le payement d'une majoration de 10 %
- la fixation de l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ;
l'acquisition du dépôt de garantie
à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire
- la condamnation au paiement de la somme de 1800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 13/11/2023 , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette a été réglée mais qu'elle maintient ses demandes de résiliation de bail et d'expulsion.
Madame [P] citée régulièrement devant la juridiction est comparante et représentée à l'audience de plaidoirie;
Elle sollicite de pouvoir rester dans les lieux
Monsieur [R] cité régulièrement est non comparant à l'audience de plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de six semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il convient de noter que la dette a été réglée
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti,
Mais attendu qu'au vu des efforts entrepris par Madame [P] pour régler la dette il convient de rejeter les demandes de constat résiliation et de prononcé de résiliation et les demandes d'expulsion
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté du litige
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la dette sollicitée a été réglée.
Rejette les demandes de constat de résiliation et de prononcé de résiliation de bail et d'expulsion.
Dit avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne solidairement Monsieur [R] et Madame [P] à payer la somme de 1800,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
Dit que l 'exécution provisoire est de droit
Le GreffierLe Juge
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