Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 25 janv. 2024, RG 23/05637


Vérifier : TJ Paris, 25 janv. 2024, RG 23/05637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/01/2024
Numéro
23/05637
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
65b4070b753f879640d6093d

Texte de la décision

6,086 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [F] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Xavier VAN GEIT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/05637 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I76

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 janvier 2024

DEMANDERESSE
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
[Adresse 1]

représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier

Décision du 25 janvier 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05637 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I76

Par exploit d’huissier, l’Association ALJT propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner en référé Monsieur [G] [F] suivant contrat de séjour produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 470,75 Euros au titre des redevances dues au 31 mars 2020 inclus ,

- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la somme de 456,34 Euros et la somme de 2,55 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement ;

- la constatation de l’arrivée du terme à compter du 31 mars 2020 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard

Se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte

-la suppression du délai de deux mois

-les intérêts au taux légal

-la capitalisation des intérêts

- la condamnation au paiement de la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .

-la condamnation aux dépens

A l’audience du 13/11/2023, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 5502,92 Euros octobre 2023 inclus

Monsieur [G] régulièrement cité devant la juridiction est non comparant à l’audience de plaidoirie

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu qu’au vu du décompte il convient de fixer la dette à la somme de 5502,92 euros octobre 2023 inclus

Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme.

Attendu qu’il convient de dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision;
Attend qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts

SUR LE CONSTAT QUE LE CONTRAT CONCLU A ETE ROMPU PAR L’ARRIVEE DU TERME A COMPTER DU 31/12/2020:

Attendu qu’il convient de constater que LE CONTRAT CONCLU A ETE ROMPU PAR L’ARRIVÉE DU TERME A COMPTER DU 31/03/2020:

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette ne la rendent pas compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil ;

Attendu qu’il convient de dire que le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Attendu que la demande d’astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée

Attendu que la demande de suppression du délai de deux mois non suffisamment justifiée sera rejetée

SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance; que le locataire sera condamné, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;

SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

SUR LES DÉPENS:

Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS:

La juridiction des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

Condamnons Monsieur [G] [F] à payer à Association ALJT la somme de 5502,92 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de octobre 2023 inclus,

Disons que les intérêts légaux courent à compter de la décision

Ordonnons la capitalisation des intérêts

Décision du 25 janvier 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05637 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I76

Fixons l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,

Condamnons le défendeur à payer au demandeur à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,

Constatons que LE CONTRAT CONCLU A ETE ROMPU PAR L’ARRIVEE DU TERME A COMPTER Du 31/03/2020:

Disons que le locataire devra quitter les lieux situés [Adresse 2] et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Rejetons la demande d’astreinte sollicitée

Rejetons la demande de suppression du délai de deux mois

Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejetons en conséquence la demande au titre de l’article 700 du CPC.

Condamnons le défendeur aux entiers dépens

Le GreffierLe Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.