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CA Aix-en-Provence, 26 janv. 2024, RG 24/00071


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Date
26/01/2024
Numéro
24/00071
Chambre
Chambre 4-6
Type
Arrêt
Id
65b4aba67ef77d000880b37a

Texte de la décision

3,469 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT SUR REQUÊTE EN

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 26 JANVIER 2024

N° 2024/026

Rôle N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLPD

[K] [E] épouse [Y]

C/

S.A.R.L. SOPHYA

Copie exécutoire délivrée

le :26/01/2024

à :

Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Arrêt de la Chambre 4.6 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/3133.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [K] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

S.A.R.L. SOPHYA, sise [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président a statué sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me Dominique LAMPERTI conseil de Madame [K] [E] épouse [Y].

Ce magistrat a statué sans audience en application de l'article 462 al 3 du Code de Procédure Civile

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 22 Décembre 2023 enregistrée le 3 Janvier 2024 Madame [K] [E] épouse [Y] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 22 Décembre 2023 dans le litige l'opposant à la S.A.R.L. SOPHYA.

Vu la demande d'observation adressée à la SARL SOPHYA qui n'a pas déféré à celle-ci

Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret N° 2010/1165 du 1er octobre 2010.

DISCUSSION

Il résulte du chapeau de l'arrêt du 22 Décembre 2023 que lors de l'audience de plaidoirie du 26 Octobre 2023 Me Dominique LAMPERTI avocat au barreau de DRAGUIGNAN représentant Madame [K] [E] épouse [Y] était substitué par Me Brigitte FOSSAT avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

Il s'agit là manifestement d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant sur requête,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 22 Décembre 2023 rendu dans la procédure opposant Madame [K] [E] épouse [Y] et la S.A.R.L. SOPHYA,

Dit, en conséquence, que le chapeau de l'arrêt sera rectifié en ce sens que la mention :

'Madame [K] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué pour plaidoirie par Me Brigitte FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN'

sera remplacée par :

'Madame [K] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 2023/340 du 22 Décembre 2023 et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt,

Dit que les dépens de la présente instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.