Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 26 janv. 2024, RG 24/00328


Vérifier : CA Montpellier, 26 janv. 2024, RG 24/00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2024
Numéro
24/00328
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65b4adf87ef77d000880b46f

Texte de la décision

5,818 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 26 JANVIER 2024

N° 2024 - 30

N° RG 24/00328 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDBK

[T] [U]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[Z] [U]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 17 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00073.

ENTRE :

Monsieur [T] [U]

né le 24 Juillet 1997 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Appelant

Comparant, assisté de Me Yves BENJAMIN, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

1 rue Foch

34000 MONTPELLIER

non représenté

Monsieur [Z] [U], père et tiers demandeur

[Adresse 1]

[Localité 4]

Absent

DEBATS

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 26 janvier 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 17 Janvier 2024,

Vu l'appel formé le 18 Janvier 2024 par Monsieur [T] [U] reçu au greffe de la cour le 18 Janvier 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le procureur général et à M. [Z] [U] (tiers), les informant que l'audience sera tenue le 25 Janvier 2024 à 14 H 45.

Vu l'avis du ministère public en date du 24 janvier 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 25 Janvier 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [U] a déclaré à l'audience qu'il a conscience qu'il nécessite un traitement, qu'il est prêt à prendre un traitement durant toute sa vie et à entamer un suivi addictologique, que la crise ayant provoqué son hospitalisation s'inscrit dans un contexte de prise de toxique.

L'avocat de Monsieur [T] [U] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que ce dernier adhère aux soins, qu'il a une situation personnelle stable et de bonnes relations avec ses parents, qu'il est en capacité de suivre un traitement à l'extérieur et que le certificat médical de situation ne caractérise pas de trouble de santé grave.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 18 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 17 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.

Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la mesure de soins.

Le certificat médical de situation établi par le docteur [O] [E] le 23 janvier 2024 mentionne que 'certains troubles passés sont rationalisés, minimisés voire banalisés. L'adhésion aux soins reste très ambivalente avec un risque de rupture prématurée de la prise en charge. La persistance de certains troubles du raisonnement et d'un vécu délirant de préjudice vis-à-vis de son entourage familial justifient le maintien de la mesure actuelle'.

Aussi, en dépit des déclarations de l'intéressé, il présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [U],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [Z] [U]

La greffière Le magistrat délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.