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CA Nîmes, 26 janv. 2024, RG 23/03728


Vérifier : CA Nîmes, 26 janv. 2024, RG 23/03728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2024
Numéro
23/03728
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Ordonnance
Id
65b4ae877ef77d000880b4aa

Texte de la décision

3,940 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 23/03728 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOZ

Minute n° :

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section RE, décision attaquée en date du 23 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00089

Monsieur [R] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Aurore PORTEFAIX, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

S.A.S. SHCB Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIME

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03728 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOZ ;

EXPOSE

M. [L] a formé appel le 1er décembre 2023 d'une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes le 23 novembre 2023 qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par conclusions d'incident du 12 janvier 2024, la SAS SHCB demande au président de la chambre de :

- constater que M. [L] n'a pas signifié la déclaration d'appel à la société SHCB, qui n'avait pas constitué avocat, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'avis de fixation

de l'affaire à bref délai,

- relever la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] en date du 1er décembre 2023 enregistrée le 4 décembre 2023.

M. [L] ne formule aucune observation.

MOTIFS

Selon l'article 905 du code de procédure civile :

« Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures

auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel : (')

2° Est relatif à une ordonnance de référé »

L'article 905-1 du même code ajoute que :

« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »

En l'espèce, M. [L] a formé appel le 1er décembre 2023 d'une ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2023.

L'affaire a été fixée à bref délai par le président de la présente chambre par avis du 4 décembre 2023.

M. [L] disposait d'un délai de 10 jours à compter de cette date expirant le 14 décembre 2023 à minuit pour faire signifier sa déclaration d'appel à la société SHCB laquelle n'a constitué avocat que le 10 janvier 2024.

Il s'en suit que la déclaration d'appel de M. [L] encourt la caducité.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de la chambre , statuant publiquement,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 1er décembre 2023 par M. [L],

Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 23 03728,

Condamnons l'appelant aux dépens.

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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