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CA Paris, 26 janv. 2024, RG 20/02175


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Date
26/01/2024
Numéro
20/02175
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65b4b0427ef77d000880b585

Texte de la décision

2,519 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02175 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTG7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/02841

APPELANTE

[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A.S. [Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, toque : 292 substituée par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG :19-02841 rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [7] (la société).

A l'audience du 16 novembre 2023 à 13h30, la caisse par la voix de son conseil, se désiste de son appel et la société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la [6] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière La présidente

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